Procédures d’admission au centre
Article 6 : Le magistrat en charge de l’enfant doit le placer dans
le centre par une ordonnance spécifique intégrant l’enquête
sociale et fixant un délai, définitif ou modifiable au cours de la
rééducation de l’enfant et pas nécessairement proportionné à la
gravité de la peine, s’il n’est pas déjà condamné. Les magistrats
peuvent visiter le Centre, pour des actes d’instruction ou pour
tout autre motif entrant dans le suivi de la situation juridique et
judiciaire de l’enfant.
Article 7 : Le Centre assure les soins courants et ceux de première
urgence aux enfants. A cet effet, il peut conclure une convention
avec la direction régionale de la santé publique, pour une
couverture médicale spécifique des enfants.
Article 8 : L’appréciation de la nécessité d’évacuation d’un
enfant vers un centre hospitalier incombe au service sanitaire
compétent ou au médecin appelé par le Centre ou l’agent
sanitaire du Centre.
Article 9 : En cas de décès la famille du défunt est tenue informée
et le corps est remis aux parents après l’accomplissement des
procédures administratives.
A défaut de la famille d’origine où si les parents déclarés n’en
expriment pas le désir, le Directeur Général du Centre pourvoira
aux obsèques.
Dans ce cas, la dépense sera imputable au budget du Centre.
Article 10 : En cas de décès nécessitant la recherche de la cause
de la mort, la procédure judiciaire, prévue par les textes, sera
engagée