LA REGLEMENTATION DE L’ACCES DES ENFANTS A CERTAINS ETABLISSEMENTS
Article 88. – Sans préjudice de l’application des lois et règlements en vigueur,
l’autorité compétente peut, par décision, interdire l’accès des enfants à tout
établissement offrant, quelles qu’en soient les conditions d’accès, des distractions ou
spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet
établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la
moralité de la jeunesse.
Cette décision est prise après consultation du maire et du responsable de la
jeunesse.
Article 89. – Est punie d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende
de 40.000 à 120.000 ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui,
dirigeant en fait un établissement, interdit aux enfants, n’a pas assuré la publicité de
l’interdiction dans les conditions prescrites.
Article 90. – Est punie d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende
de 20.000 à 60.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement toute
personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux enfants laisse pénétrer
un enfant dans cet établissement.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être portée à deux mois
et l’amende sera de 120.000 ouguiyas.