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SECTION PREMIERE : DE L’ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DE L’ENFANT

Article 63. – Est puni de deux à six mois d’emprisonnement et de 160.000 à 300.000
ouguiyas d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée
d’un enfant, au moyen d’un procédé quelconque,:
1° En captant, en enregistrant ou en transmettant, sans son consentement et
sans celui de son représentant légal, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel ;
2° En fixant, en enregistrant ou en transmettant, l’image d’un enfant se
trouvant dans un lieu privé, sans son consentement et celui de son représentant
légal.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au
su de l’enfant et de son représentant légal sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils
étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 64. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 60.000 à 120.000 ouguiyas
d’amende le fait de publier par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les
paroles ou l’image d’un enfant sans son consentement et celui de son tuteur, s’il
n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément
fait mention.
Lorsque le délit, prévu par l’alinéa précédent, est commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
SECTION II : DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE DE L’ENFANT
Article 65. – La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre un enfant
déterminé, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires,
administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact,
lorsqu’elle est adressée soit à un officier de police judiciaire ou de police
administrative, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir
l’autorité compétente, soit à ceux qui ont autorité sur l’enfant dénoncé, est punie de
un à trois ans d’emprisonnement et 160 000 à 300.000 ouguiyas d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue
définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait
n’est pas établie ou que celle-ci n’est pas imputable à l’enfant dén

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